Droit de grève dans la fonction publique : préavis, service minimum et retenue sur traitement

Fondements juridiques du droit de grève des agents publics #

Le droit de grève des agents publics est un droit constitutionnel. Il figure à l’alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 — et non à un « article », un préambule n’en comportant pas — dont le texte intégral publié par le Conseil constitutionnel énonce : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. » Le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ne le reprend pas mot pour mot : il s’y réfère, en proclamant l’attachement du peuple français aux principes « définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 ».

Publié le 7 août 2025 · entièrement revérifié le 2 septembre 2026 auprès des émetteurs officiels (Service Public / DILA, Conseil constitutionnel, Conseil d’État).

  • La décision fondatrice est un arrêt du Conseil d’ÉtatCE, 7 juillet 1950, Dehaene, et non de la Cour de cassation. Le Conseil d’État en résume ainsi la portée : en l’absence de loi applicable, « il appartient aux chefs de service de réglementer le droit de grève des fonctionnaires et d’organiser la nécessaire conciliation entre ce droit et la continuité du service public ».
  • Cette continuité a été élevée au rang de principe de valeur constitutionnelle par une décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1979.
  • Textes applicables : Code général de la fonction publique, articles L114-1 à L114-10 (ainsi que L115-1 et L711-1 à L711-3) ; Code du travail, articles L2512-1 à L2512-5 ; et, pour les écoles, articles L133-2 à L133-10 du Code de l’éducation.

⚠️ Point de méthode. Il n’existe pas de règle unique valable pour tous les agents publics : qui peut faire grève, comment se déclarer, combien on perd — presque tout dépend du versant (État, territoriale, hospitalière). Les développements ci-dessous suivent la fiche officielle « Droit de grève dans la fonction publique » de Service Public (DILA, Premier ministre), vérifiée le 3 mars 2026.

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Qui a le droit de faire grève — et qui en est privé #

C’est le premier point à vérifier, et le plus souvent omis : un agent appartenant à l’une des catégories ci-dessous ne bénéficie d’aucun aménagement de procédure, il n’a simplement pas le droit de cesser le travail.

  • Fonction publique d’État — n’ont pas le droit de faire grève : les fonctionnaires actifs de la police nationale (CRS, corps de conception et de direction, corps de commandement, corps d’encadrement et d’application) ; les fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ; les personnels des transmissions du ministère de l’Intérieur (corps des techniciens et des agents des systèmes d’information et de communication) ; les magistrats judiciaires ; les militaires.
  • Fonction publique territoriale et fonction publique hospitalièretous les agents ont le droit de faire grève.

Le préavis : cinq jours francs, et par qui #

La cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis. La règle est identique dans les trois versants, mais elle ne se résume pas à un délai.

  • C’est une information écrite adressée à l’administration employeur.
  • Elle doit émaner d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, et le périmètre de cette représentativité compte : « au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l’administration ou le service concerné ».
  • Le préavis précise quatre éléments : les motifs, le champ géographique, l’heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.
  • Il doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’administration concernée.
  • Pendant sa durée, les organisations syndicales et l’administration doivent négocier.
  • À défaut de préavis, « l’administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents grévistes ».

Deux précisions officielles sont directement utiles : « Un agent public n’est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu’il choisit. » Et, hors des cas de déclaration individuelle exposés plus bas, « un agent gréviste n’est pas obligé d’informer son administration de son intention de faire grève ».

Une négociation préalable au dépôt du préavis existe, dans un seul cas : les enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques. L’organisation syndicale informe l’administration par écrit ; celle-ci reçoit ses représentants dans les 3 jours ; les deux parties disposent de 8 jours francs à compter de la réception du courrier pour mener la négociation à terme, et un relevé de conclusions est établi. Le préavis n’est déposé qu’en cas d’échec.

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Le contraste avec le privé est réel : « dans le secteur privé, un mouvement de grève peut être déclenché à tout moment », et les salariés « n’ont pas à respecter de préavis ».

La déclaration individuelle d’intention : qui, et quand #

C’est ce qui expose le plus un agent, car il s’agit d’une obligation personnelle, distincte du préavis syndical. Elle ne concerne pas tout le monde et ses délais varient.

  • Enseignants d’école maternelle ou élémentaire publique : se déclarer gréviste au moins 48 heures à l’avance, ce délai devant inclure au moins un jour ouvré.
  • Services de la navigation aérienne : les agents assurant des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte dont l’absence peut avoir un effet direct sur les vols doivent se déclarer au plus tard à midi l’avant-veille de chaque journée de grève ; celui qui renonce prévient au plus tard à 18 heures l’avant-veille. « L’agent qui ne se déclare pas gréviste dans le délai imparti et qui fait grève encourt une sanction disciplinaire. »
  • Territoriale, dans les services couverts par un accord de continuité : information au moins 48 heures à l’avance, dont au moins un jour ouvré ; renonciation et reprise anticipée du service annoncées au moins 24 heures à l’avance. L’agent encourt une sanction disciplinaire s’il ne se déclare pas, s’il quitte son service alors que l’administration lui avait demandé de faire grève pendant toute sa durée, ou s’il omet à plusieurs reprises d’annoncer sa renonciation ou sa reprise.

Ces déclarations « ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service pendant la grève et sont couvertes par le secret professionnel ». Dans la territoriale, leur détournement ou leur communication à un tiers non chargé de l’organisation du service est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Les formes de grève interdites #

La grève est une cessation collective et concertée du travail ayant pour objet la défense des intérêts professionnels. Trois formes sont interdites, dans les trois versants :

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  • La grève tournante : « cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d’une même administration ou d’un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service ».
  • La grève politique non justifiée par des motifs professionnels.
  • La grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail.

S’y ajoute un rappel rarement lu : « La grève perlée et la grève du zèle, qui consistent en des arrêts de travail courts et répétés et des ralentissements concertés dans l’exécution des tâches, ne constituent pas légalement des grèves. Le fait d’y participer constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire. » Un agent qui croit exercer son droit de grève en ralentissant son travail n’exerce aucun droit : il commet une faute.

Service minimum, assignation et réquisition : trois versants, trois régimes #

Aucun « service minimum » général ne s’applique à la fonction publique, et les autorités compétentes ne sont pas les mêmes.

  • État. Certains agents doivent assurer un service minimum — la fiche cite Météo-France. Dans les services de la navigation aérienne, des missions énumérées doivent être assurées en toute circonstance et les contrôleurs indispensables restent en fonction, la DGAC décidant du tour de service au plus tard à 18 heures l’avant-veille. La réquisition peut être décidée par les ministres, les préfets ou les directeurs des structures répondant à un besoin essentiel, qui doivent en préciser les motifs.
  • Écoles maternelles et élémentaires publiques. L’accueil dépend d’un seuil chiffré : le service gratuit d’accueil est assuré par la commune si au moins 25 % des enseignants exerçant dans la commune sont grévistes. En dessous, c’est le rectorat qui organise l’accueil avec les enseignants non grévistes, dans l’école. Les directeurs, déchargés totalement d’enseignement, ne sont pas comptés dans ce taux.
  • Territoriale. Pas de service minimum imposé par la loi, mais un accord négocié entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales, limité à six services : collecte et traitement des ordures ménagères, transports publics, aide aux personnes âgées et handicapées, crèches, accueil périscolaire, restauration collective et scolaire. À défaut d’accord dans les 12 mois, les services, fonctions et effectifs nécessaires sont fixés par délibération.
  • Hospitalière. Le directeur d’établissement organise le service minimum et peut assigner un agent gréviste à reprendre son service, par lettre individuelle, pour assurer la permanence des soins. La réquisition relève ici du préfet, qui doit en préciser le motif.

Dans tous les cas, la réquisition « peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif ».

⚠️ Précision de périmètre, car la confusion est fréquente : le régime des transports terrestres réguliers de voyageurs (loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, dont le dossier législatif de l’Assemblée nationale porte l’intitulé « Dialogue social et continuité du service public dans les transports terrestres de voyageurs ») ne relève pas de la fonction publique et ne figure pas parmi les textes de référence de la fiche officielle. Nous ne le décrivons donc pas ici.

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Retenue sur rémunération : la règle change selon le versant #

C’est le point où une règle unique serait le plus coûteuse pour le lecteur, car elle n’existe pas.

  • Fonction publique d’État. « L’absence de service fait donne lieu à une retenue égale à 1/30e de la rémunération par jour de grève, même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète. » Une heure de grève coûte donc une journée entière de retenue.
  • Territoriale et hospitalière. La retenue est « proportionnelle à la durée de la grève », rapportée aux obligations de service : 1/30e pour une journée, 1/60e pour une demi-journée, 1/151,67e par heure. Pour un agent servant par gardes de 24 heures, on rapporte les gardes non effectuées au nombre moyen de gardes mensuelles (exemple officiel : 2 gardes non faites sur 10 en moyenne donnent 2/10es, et non 2/30es).

Le reste est commun aux trois versants : la retenue porte sur l’ensemble de la rémunération (traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités, les primes annuelles étant ramenées à un équivalent mensuel) ; le supplément familial de traitement est maintenu en intégralité et les remboursements de frais en sont exclus ; elle ne peut dépasser la quotité saisissable ; sur plusieurs jours consécutifs, le décompte va du premier au dernier jour inclus, « même si, durant certaines de ces journées, l’agent n’avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends) » — faire grève un vendredi et le lundi suivant coûte 4/30es ; enfin, la part non versée n’étant pas cotisée, les jours de grève ne comptent pas pour la retraite, sauf, en territoriale et en hospitalière, lorsque quelques heures ont été rémunérées le même jour, auquel cas la journée entière est prise en compte.

Quant aux sanctions, la fiche officielle ne les prévoit que dans des cas précis, qu’il vaut mieux énumérer que résumer : non-respect de l’obligation de préavis ; absence de déclaration individuelle d’intention là où elle est obligatoire ; départ en cours de service malgré une demande contraire de l’administration en territoriale ; participation à une grève perlée ou à une grève du zèle.

Vérifier avant d’agir : les sources officielles #

Ce sujet n’a rien d’un secret : il est intégralement documenté par des émetteurs publics, tenus à jour, auxquels il faut se reporter avant tout mouvement.

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Ce que nous n’affirmons pas. Cette version a été réécrite le 2 septembre 2026 à partir des seules sources ci-dessus. Plusieurs éléments de la version précédente ont été retirés faute d’avoir pu être établis auprès d’un émetteur : des décisions de justice datées introuvables au Conseil d’État comme à la Cour de cassation, des exemples d’administrations et de collectivités nommément désignées, et une règle sur la mention de la grève au bulletin de paie, qui existe pour les salariés du privé mais que la fiche consacrée à la fonction publique n’énonce pas. Legifrance étant resté inaccessible aux robots lors de cette vérification, aucun texte n’a été cité au-delà de ce que les émetteurs ci-dessus publient eux-mêmes.

complément propose des informations complémentaires.

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